Au 4° du I de l'article R. 725-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « Les dispositifs prévisionnels de secours, dans le cadre de rassemblements de personnes. » sont remplacés par les mots : « Les dispositifs prévisionnels de secours, dans le cadre de rassemblement de personnes, dispositifs dont le référentiel national est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. »