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Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2023-01 du 9 février 2023 établissant au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage la procédure de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte)

Article 5 AUTONOME (Délibération n° 2023-01 du 9 février 2023 établissant au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage la procédure de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte)


La procédure définie par la présente délibération garantit l'intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement, notamment l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné.
L'accès à ces informations est interdit aux membres du personnel qui ne sont pas autorisés à en connaître.
Les informations recueillies ne peuvent être communiquées à des tiers que si cette communication est nécessaire pour traiter le signalement et dans le respect du I de l'article 9 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 susvisée.