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Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2023-01 du 9 février 2023 établissant au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage la procédure de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte)

Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2023-01 du 9 février 2023 établissant au sein de l'Agence française de lutte contre le dopage la procédure de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte)


Le secrétaire général assure le traitement de tout signalement dès lors qu'il respecte les conditions prévues par l'article 6 et le A du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 susvisée.
Il peut, afin d'évaluer l'exactitude des allégations qui sont formulées, demander tout complément d'information à l'auteur du signalement.
Lorsque les allégations lui paraissent avérées, il met en œuvre les moyens à sa disposition pour remédier à l'objet du signalement.
Les informations sur les mesures prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement sont communiquées par écrit à l'auteur du signalement, dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement.