Le secrétaire général assure le traitement de tout signalement dès lors qu'il respecte les conditions prévues par l'article 6 et le A du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 susvisée.
Il peut, afin d'évaluer l'exactitude des allégations qui sont formulées, demander tout complément d'information à l'auteur du signalement.
Lorsque les allégations lui paraissent avérées, il met en œuvre les moyens à sa disposition pour remédier à l'objet du signalement.
Les informations sur les mesures prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement sont communiquées par écrit à l'auteur du signalement, dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception, trois mois à compter de l'expiration d'une période de sept jours ouvrés suivant le signalement.