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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-98 du 14 février 2023 portant application des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en matière de négociation collective et d'épargne salariale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-98 du 14 février 2023 portant application des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en matière de négociation collective et d'épargne salariale)


Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 1 est complétée par un article R. 2261-4-7 ainsi rédigé :


« Art. R. 2261-4-7.-Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'élargissement ou d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24, vaut décision de rejet. » ;


2° Après l'article R. 2261-5, il est inséré un article R. 2261-6 ainsi rédigé :


« Art. R. 2261-6.-Par dérogation à l'article R. 2261-4-7, lorsque la condition posée par le deuxième alinéa de l'article L. 2261-26 est réalisée, le ministre chargé du travail dispose, à compter de la réception de la demande d'extension, d'un délai de deux mois pour étendre les avenants salariaux mentionnés au premier alinéa dudit article.
« A l'issue de ce délai, le silence gardé par le ministre chargé du travail vaut décision de rejet. » ;


3° L'article R. 2261-8 est abrogé ;
4° L'article R. 2261-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2261-15.-I.-Le critère prévu par le 2° du I de l'article L. 2261-32 s'apprécie au regard :
« 1° De la faiblesse du nombre d'accords conclus au cours des deux dernières années, notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
« 2° De la faiblesse du nombre de thèmes relevant de la négociation obligatoire mentionnés aux articles L. 2241-1 à 2 et L. 2241-7 à 17 couverts au cours des trois dernières années.
« II.-Le critère prévu par le 5° du I de l'article L. 2261-32 s'applique lorsque la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ne s'est pas réunie au cours de l'année précédente. »