Le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 2 est ainsi modifié :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Ils exercent les missions mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure. » ;
b) Le 3° est abrogé ;
2° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-Nul ne peut accéder au cadre d'emplois des directeurs de police municipale s'il ne possède la nationalité française. » ;
3° Le I de l'article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les directeurs de police municipale qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services ainsi accomplis sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 22 décembre 2006 mentionné ci-dessus, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. » ;
4° L'article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires appartenant au corps de directeur de police municipale de Paris sont dispensés de cette formation. » ;
5° Au premier alinéa de l'article 33, les mots : « l'article L. 412-55 du code des communes » sont remplacés par les mots : « l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique » ;
6° Au premier alinéa de l'article 33-1, les mots : « l'article L. 412-56 du code des communes » sont remplacés par les mots : « les articles L. 522-14 et L. 522-31 du code général de la fonction publique ».