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Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2022/CA/38 du 8 décembre 2022 portant approbation du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2022/CA/38 du 8 décembre 2022 portant approbation du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


Champ d'application.
4.1. Champ d'application.
Le présent régime cadre s'applique aux contributions financières apportées par le CNC au titre des dispositifs d'aides au codéveloppement international et à la coproduction d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
4.2 Exclusions.
Le présent régime cadre ne s'applique pas aux aides suivantes :


- aides réservées à des activités de production spécifiques ou à des maillons individuels de la chaîne de valeur de la production ;
- aides en faveur des infrastructures des studios ;
- aides en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ;
- aides qui par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l'Union, en particulier :


1. Les mesures d'aide dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'avoir son siège dans l'Etat membre concerné ou d'être établi à titre principal dans ledit Etat membre. Il est toutefois autorisé d'exiger que le bénéficiaire ait un établissement ou une succursale dans l'Etat membre qui octroie l'aide au moment du versement de l'aide ;
2. Les aides qui sont réservées exclusivement aux ressortissants nationaux ;
3. Les mesures d'aide dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'utiliser des biens produits sur le territoire national ou d'avoir recours à des prestations de services effectuées depuis le territoire national, dans des proportions supérieures à celles autorisées par l'article 54 du RGEC ;


- aides accordées aux entreprises en difficulté, telles que définies par l'article 2 (18) du RGEC ;
- aides qui favorisent des activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou un Etat membre, à savoir celles qui sont directement liées aux quantités exportées ;
- aides qui financent la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation.