Objet du régime.
Le présent régime cadre relatif aux aides en faveur du codéveloppement international et de la coproduction internationale d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles encadre, conformément à la réglementation européenne les dispositifs d'aides institués par un accord intergouvernemental dont la gestion et le financement sont confiés au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) ou par un accord administratif de partenariat conclu entre le CNC et d'autres autorités publiques de l'Union européenne et d'Etats tiers. Ces dispositifs sont listés au livre VII, titre 1, chapitre 1 du règlement général des aides financières du CNC.
Le présent régime cadre reprend et précise les conditions du RGEC applicables aux régimes d'aides en faveur du codéveloppement et de la coproduction internationale.
Les dispositifs d'aides institués sur la base du présent régime cadre doivent en respecter toutes les conditions et en mentionner la référence, notamment :
Pour un accord intergouvernemental ou administratif instituant un dispositif d'aide (ou autre document équivalent) :
Dispositif d'aides pris en application du régime cadre exempté n° SA. 46706, relatif aux aides en faveur du codéveloppement international et de la coproduction internationale des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Pour tout acte juridique attributif d'une aide :
Aide attribuée sur la base du [préciser l'intitulé du dispositif d'aides concerné] pris en application du régime cadre exempté n° SA. 46706, relatif aux aides en faveur du codéveloppement international et de la coproduction internationale des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.