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Article AUTONOME (Arrêté du 1er février 2023 sur les critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre des carburants et bioliquides renouvelables)

Article AUTONOME (Arrêté du 1er février 2023 sur les critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre des carburants et bioliquides renouvelables)


ANNEXE 1
MÉTHODE DE CALCUL DU POTENTIEL DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
A. - Méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants et bioliquides


1. Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de carburants destinés au transport, biocarburants et bioliquides sont calculées selon la formule suivante :
E = eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs - eccr
Sachant que :
E = total des émissions résultant de l'utilisation du carburant ;
eec = émissions résultant de l'extraction ou de la culture des matières premières ;
el = émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols ;
ep = émissions résultant de la transformation ;
etd = émissions résultant du transport et de la distribution ;
eu = émissions résultant du carburant à l'usage ;
esca = réductions d'émissions dues à l'accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole ;
eccs = réductions d'émissions dues au piégeage et au stockage géologique du carbone, et
eccr = réductions d'émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone.
Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements ne sont pas prises en compte.
2. Les émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des carburants (E) sont exprimées en grammes d'équivalent CO2 par MJ de carburant (gCO2eq/MJ).
3. Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des biocarburants et des bioliquides sont calculées selon la formule suivante :
RÉDUCTION = (EFt - EB)/EFt
sachant que :
EB = total des émissions provenant du biocarburant ou du bioliquide ;
EFt = total des émissions provenant du carburant fossile de référence.
4. Les gaz à effet de serre visés au point 1 sont : CO2, N2O et CH4. Aux fins du calcul de l'équivalence en CO2, ces gaz sont associés aux valeurs suivantes :
* CO2 : 1 ;
* N2O : 296 ;
* CH4 : 25.
5. Les émissions résultant de l'extraction ou de la culture des matières premières (eec) comprennent le procédé d'extraction ou de culture lui-même, la collecte, le séchage et le stockage des matières premières ; les déchets et les pertes ; et la production de substances chimiques ou de produits nécessaires à la réalisation de ces activités. Le piégeage du CO2 lors de la culture des matières premières n'est pas pris en compte.
6. Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (el) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur vingt ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée :
el = (CSR-CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/ P-eB, (*)

* el = les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols [exprimées en masse (en grammes) d'équivalent CO2 par unité d'énergie produite par un biocarburant (en mégajoules)]. Les terres cultivées (Telles qu'elles sont définies par le GIEC) et les cultures pérennes (On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est généralement pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile) sont considérées comme une seule affectation des sols ;
* CSR = le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation des sols de référence [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. L'affectation des sols de référence est l'affectation des sols en janvier 2008 ou vingt ans avant l'obtention des matières premières, si cette date est postérieure ;
* CSA = le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation réelle des sols [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. Dans les cas où le carbone s'accumule pendant plus d'un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de vingt ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure ;
* P = la productivité des cultures (mesurée en quantité d'énergie produite par un biocarburant par unité de surface par an) ; et
* eB = le bonus de 29 gCO2eq/ MJ de biocarburants si la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées restaurées dans les conditions prévues au point 7.
7. Le bonus de 29 gCO2eq/MJ est accordé s'il y a des éléments attestant que les terres en question :
a) N'étaient pas exploitées pour des activités agricoles ou toute autre activité en janvier 2008 ; et
b) Les terres étaient sévèrement dégradées, y compris les terres anciennement exploitées à des fins agricoles : terres qui ont été salinées de façon importante pendant un laps de temps important ou dont la teneur en matières organiques est particulièrement basse et qui ont été sévèrement érodées.
Le bonus de 29 gCO2eq/MJ s'applique pour une période maximale de vingt ans à partir de la date de la conversion de la terre à une exploitation agricole, pour autant qu'une croissance régulière du stock de carbone ainsi qu'une réduction de l'érosion pour les terres relevant du point i soient assurées et que la contamination soit réduite pour les terres relevant du point b.
8. Le guide pour le calcul des stocks de carbone dans les sols, élaboré sur la base des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, volume 4, adopté par décision de la Commission européenne C (2010) 3751 relative aux lignes directrices pour le calcul des stocks de carbone dans les sols aux fins de l'annexe V de la directive 2009/28/CE sert de base pour le calcul des stocks de carbone dans les sols aux fins de cette annexe.
9. Les émissions résultant de la transformation (ep) les émissions dues au procédé de transformation lui- même, les déchets et les pertes, et la production de substances chimiques ou de produits utiles à la transformation y compris les émissions de CO2 correspondant à la teneur en carbone des apports fossiles, qu'ils aient ou non été réellement brûlés durant le processus, ainsi que le séchage des produits intermédiaires et des matériaux le cas échéant.
Pour la comptabilisation de la consommation d'électricité produite hors de l'unité de production du carburant, l'intensité des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production et à la distribution de cette électricité est présumée égale à l'intensité moyenne des émissions imputables à la production et à la distribution d'électricité dans une région donnée. Par dérogation à cette règle, les producteurs peuvent utiliser une valeur moyenne pour l'électricité produite dans une unité de production électrique donnée, si cette unité n'est pas connectée au réseau électrique.
10. Les émissions résultant du transport et de la distribution (etd) comprennent le transport des matières premières et des matériaux semi-finis, ainsi que le stockage et la distribution des matériaux finis. Les émissions provenant du transport et de la distribution à prendre en compte au point 5 ne sont pas couvertes par le présent point.
11. Les émissions résultant du carburant à l'usage (eu) sont considérées comme nulles pour les biocarburants et les bioliquides. Les émissions de gaz à effet de serre hors CO2 (N2O et CH4) du carburant à l'usage sont incluses dans le facteur « eu » pour les bioliquides.
12. Les réductions d'émissions dues au piégeage et au stockage géologique du CO2 (eccs), qui n'ont pas été précédemment prises en compte dans « ep », se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage et à la séquestration du CO2 émis en lien direct avec l'extraction, le transport, la transformation et la distribution du combustible si le stockage est conforme à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil.
13. Les réductions d'émissions dues au piégeage et à la substitution du CO2 (eccr) sont directement liées à la production de biocarburant ou de bioliquide à laquelle elles sont attribuées, et se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui est utilisé en remplacement du CO2 dérivé d'une énergie fossile dans la production de produits et services commerciaux.
14. Lorsqu'une unité de cogénération - fournissant de la chaleur et/ou de l'électricité à un procédé de production de combustible pour lequel des émissions sont calculées - produit de l'électricité excédentaire et/ou de la chaleur utile excédentaire, les émissions de gaz à effet de serre sont réparties entre l'électricité et la chaleur utile en fonction de la température de la chaleur (qui indique l'utilité de la chaleur). La partie utile de la chaleur est calculée en multipliant son contenu énergétique par le rendement de Carnot (Ch) calculé selon la formule suivante :
Ch = (Th − T0) / Th
sachant que :
* Th =la température, mesurée en température absolue (kelvins) de la chaleur utile au point de fourniture ;
* T0 =la température ambiante, fixée à 273,15 kelvins (soit 0 °C).
Si la chaleur excédentaire est exportée pour chauffer des bâtiments, à une température inférieure à 150 °C (423,15 kelvins), Ch peut aussi être défini comme suit :
* Ch =le rendement de Carnot en chaleur à 150 °C (423,15 kelvins), qui est de : 0,3546.
Aux fins du présent calcul, les rendements réels sont utilisés, définis comme l'énergie, l'électricité et la chaleur annuelles produites divisées respectivement par l'apport énergétique annuel. Aux fins de ce calcul, les définitions suivantes s'appliquent :
a) « cogénération » : la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique et/ou mécanique ;
b) « chaleur utile » : la chaleur produite pour répondre à une demande en chaleur justifiable du point de vue économique, à des fins de chauffage ou de refroidissement ;
c) « demande justifiable du point de vue économique » : la demande n'excédant pas les besoins en chaleur ou en froid et qui serait satisfaite par une autre voie aux conditions du marché.
15. Lorsqu'un procédé de production de combustible permet d'obtenir, en combinaison, le combustible sur les émissions duquel porte le calcul et un ou plusieurs autres produits (appelés « coproduits »), les émissions de gaz à effet de serre sont réparties entre le combustible ou son produit intermédiaire et les coproduits, au prorata de leur contenu énergétique (déterminé par le pouvoir calorifique inférieur dans le cas de coproduits autres que l'électricité et la chaleur). L'intensité en gaz à effet de serre de la chaleur utile excédentaire ou de l'électricité excédentaire est identique à l'intensité en gaz à effet de serre de la chaleur ou de l'électricité fournie au procédé de production de combustible et est déterminée en calculant l'intensité de l'effet de serre de tous les apports et émissions, y compris les matières premières et les émissions de CH4 et de N2O, au départ et à destination de l'unité de cogénération, de la chaudière ou d'autres appareils fournissant de la chaleur ou de l'électricité au procédé de production de combustible. En cas de cogénération d'électricité et de chaleur, le calcul est effectué conformément au point 16.
16. Aux fins du calcul mentionné au point 17, les émissions à répartir sont : eec + el + les fractions de ep, de etd et de eee qui interviennent jusque et y compris l'étape du procédé de production permettant d'obtenir un coproduit. Si des émissions ont été attribuées à des coproduits à des étapes du processus antérieures dans le cycle de vie, seule la fraction de ces émissions attribuée au produit combustible intermédiaire à la dernière de ces étapes est prise en compte, et non le total des émissions. Dans le cas des biocarburants et des bioliquides, tous les coproduits, y compris l'électricité ne relevant pas du point 16, sont pris en compte aux fins du calcul, à l'exception des résidus de cultures, tels la paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes et les coques. Les coproduits dont le contenu énergétique est négatif sont considérés comme ayant un contenu énergétique nul aux fins du calcul.
Les déchets, les résidus de cultures y compris les cimes, les branches d'arbres, la paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes et les coques, et les résidus de transformation, y compris la glycérine brute (glycérine non raffinée), sont considérés comme des matériaux ne dégageant aucune émission de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie jusqu'à leur collecte indépendamment du fait qu'ils soient transformés en produits intermédiaires avant d'être transformés en produits finis. Dans le cas de combustibles produits dans des raffineries, l'unité d'analyse aux fins du calcul mentionné au point 17 est la raffinerie.
17. En ce qui concerne les biocarburants, aux fins du calcul mentionné au point 3, la valeur pour le combustible fossile de référence (EFt) est la dernière valeur disponible pour les émissions moyennes réelles dues à la partie fossile de l'essence et du gazole consommés dans la Communauté, consignées en application de la directive (UE) 2018/2001. Si de telles données ne sont pas disponibles, la valeur utilisée est 94 gCO2eq/MJ.


B. - Valeurs réelles et par défaut pour le calcul du potentiel de réduction des gaz à effet de serre pour les biocarburants et les bioliquides.


Les valeurs par défaut pour le calcul du potentiel de réduction des gaz à effet de serre pour les biocarburants et les bioliquides sont celles détaillées aux point D et E de l'annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
Pour chacune des cinq cultures énergétiques produites sur le territoire métropolitain, les valeurs réelles indiquées à l'annexe 2 de l'arrêté (NOR : ENER2227617A), moyennées par région ou par département, des émissions de gaz à effet de serre liées à la culture, pour les régions productrices de matières agricoles de façon significative en janvier 2010, peuvent être utilisées dans le cas où elles sont inférieures aux valeurs par défaut détaillées pour la culture figurant au point D de l'annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.