Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 661-3 et du dernier alinéa de l'article R. 661-4 du code de l'énergie, l'attestation de durabilité doit être établie sur le système d'information dématérialisé mis en place par l'organisme chargé du système national de durabilité avant leur mise à la consommation sur le territoire national, pour chaque lot de biocarburants ou de bioliquides produit en France ou à destination du territoire national.
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 661-4 du code de l'énergie, la déclaration de durabilité doit être établie sur support numérique conformément au format fourni par l'administration, pour chaque lot de biocarburants ou de bioliquides incorporés dans des carburants ou des combustibles avant leur mise à la consommation sur le territoire national.
L'attestation et la déclaration de durabilité doivent également être établie pour chaque lot reçu de carburants ou de combustibles contenant déjà respectivement des biocarburants et des bioliquides et pour chaque lot de biocarburants ou de bioliquides expédiés hors du territoire national.
L'attestation et la déclaration de durabilité attestent que les critères de durabilité des biocarburants et bioliquides sont respectés. Elles prennent notamment en compte les émissions de gaz à effet de serre, en grammes d'équivalent CO2 par quantité de matière ou en grammes d'équivalent CO2 par mégajoules, liées à la distribution des carburants et des combustibles liquides, dans la mesure où ces émissions doivent être prises en compte pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 3 du présent arrêté.
L'attestation et la déclaration de durabilité contiennent au moins les informations suivantes :
- sa date d'établissement ;
- le nom et l'adresse de l'opérateur émetteur ;
- la raison sociale de l'opérateur émetteur ;
- le dépôt et le pays de livraison ;
- un numéro de déclaration unique ;
- la quantité et le type de biocarburants ou de bioliquides ;
- pour les biocarburants, les matières premières utilisées pour leur production, ainsi que le pays d'origine de ces matières premières. Le pays d'origine est celui dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;
- des informations relatives au critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionné à l'article L. 281-5 du code de l'énergie :
- sinon, le contenu énergétique du carburant en mégajoules (MJ), les émissions de gaz à effet de serre, associées à la production, aux émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols imputables aux biocarburants, à la transformation des matières premières en produits semi-finis ou en biocarburants et bioliquides, au transport et à la distribution des carburants, calculées conformément à l'article 3 du présent arrêté ;
- des informations relatives au critère de durabilité mentionné à l'article L. 281-7 du code de l'énergie ;
- le pays d'implantation et la date de mise en service du site de production des biocarburants.
Les opérateurs mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 661-2 du code de l'énergie 2 conservent une copie de l'attestation de durabilité et les éléments de justification ayant permis de la renseigner pendant une durée minimale de cinq ans.
Les opérateurs mentionnés au 6° et au 7° de l'article R. 661-2 du code de l'énergie conservent une copie de la déclaration de durabilité et les éléments de justification ayant permis de la renseigner pendant une durée minimale de cinq ans.
A des fins de contrôle ou de mise en conformité avec les exigences européennes, l'organisme en charge de la durabilité mentionné à l'article R. 283-6 du code de l'énergie peut demander des informations complémentaires devant figurer sur la déclaration de durabilité.
L'attestation de durabilité n'est pas valide :
- si elle ne contient pas une ou plusieurs informations dont l'opérateur économique est responsable ;
- si elle est falsifiée ou contient une information erronée ;
- si l'opérateur qui l'établit n'est pas enregistré dans le système national.
La déclaration de durabilité n'est pas valide :
- si elle est falsifiée ou contient une information erronée ;
- si elle n'est pas délivrée dans le cadre d'un ou de systèmes mentionnés à l'article L. 283-2 du code de l'énergie ;
- si elle n'est pas établie dans le système d'information dématérialisé.