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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2023 sur les critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre de la production d'électricité à partir de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de biomasse)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2023 sur les critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre de la production d'électricité à partir de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de biomasse)


Pour application de l'article 6 du décret n° 2021-1903 du 30 décembre 2021, la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre est adressée par l'opérateur relevant de la catégorie prévue au 5° de l'article R. 314-95 du code de l'énergie à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 du code de l'énergie à compter du 1er juillet 2022. Par dérogation à l'article 3 du présent arrêté, jusqu'au 1er juillet 2023 la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pourra être transmise sans avoir fait l'objet d'une certification dans le cadre d'un système mentionné à l'article R. 283-1 du code de l'énergie.