Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° Valeur réelle : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes du processus de production calculée selon la méthode définie à la partie C de l'annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 pour les bioliquides, ou à la partie B de l'annexe VI de la même directive pour les combustibles solides ou gazeux issus de biomasse ;
2° Valeur type : une estimation de la réduction représentative des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production d'électricité à partir de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse ;
3° Valeur par défaut : une valeur établie à partir d'une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans le présent arrêté, être utilisée à la place de la valeur réelle.