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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2023-RE-03 du 16 janvier 2023 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association pour une radio associative et locale à Augan (APRALA) pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Timbre FM)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2023-RE-03 du 16 janvier 2023 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association pour une radio associative et locale à Augan (APRALA) pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Timbre FM)


1° Sur demande expresse de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :


- le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).


2° Si l'Autorité constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet à l'Autorité les résultats de cette vérification.