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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 10 février 2023 fixant les modalités de fonctionnement du fonds chargé d'accorder des garanties aux établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'assurance au titre des garanties exigées dans le cadre d'un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité, en application de l'article 148 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 10 février 2023 fixant les modalités de fonctionnement du fonds chargé d'accorder des garanties aux établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'assurance au titre des garanties exigées dans le cadre d'un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité, en application de l'article 148 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023)


Le conseil de gestion du fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz est réuni au minimum une fois par an sur convocation de son président. Il peut également être réuni à tout moment à l'initiative de son président ou sur demande de l'un des ministres chargés de l'économie, de l'industrie ou du budget.
Il peut auditionner tout représentant de l'un des établissements de crédit, entreprise d'assurance ou société de financement signataires des conventions mentionnées à l'article 5.
Il analyse l'exposition du fonds, la sinistralité ou les pertes financières enregistrées et sa situation comptable et est consulté pour arrêter les comptes de l'année écoulée au plus tard quatre mois après la clôture des comptes. Il contrôle la bonne exécution des conventions susmentionnées et vérifie le respect, par leurs signataires, des conditions fixées par le présent arrêté. Il valide les frais de gestion exposés par la Caisse centrale de réassurance.