Articles

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 10 février 2023 fixant les modalités de fonctionnement du fonds chargé d'accorder des garanties aux établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'assurance au titre des garanties exigées dans le cadre d'un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité, en application de l'article 148 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 10 février 2023 fixant les modalités de fonctionnement du fonds chargé d'accorder des garanties aux établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'assurance au titre des garanties exigées dans le cadre d'un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité, en application de l'article 148 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023)


La gestion comptable, financière et administrative du fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz est assurée par la Caisse centrale de réassurance selon les règles applicables à cette dernière, sous réserve des dispositions du présent arrêté. Cette gestion fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la Caisse.
Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds, après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article 10, selon les modalités prévues par ce même article.