La gestion comptable, financière et administrative du fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz est assurée par la Caisse centrale de réassurance selon les règles applicables à cette dernière, sous réserve des dispositions du présent arrêté. Cette gestion fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la Caisse.
Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds, après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article 10, selon les modalités prévues par ce même article.