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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 février 2023 fixant les modalités de fonctionnement du fonds chargé d'accorder des garanties aux établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'assurance au titre des garanties exigées dans le cadre d'un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité, en application de l'article 148 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 février 2023 fixant les modalités de fonctionnement du fonds chargé d'accorder des garanties aux établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'assurance au titre des garanties exigées dans le cadre d'un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité, en application de l'article 148 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023)


Les ressources du fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz couvrent :
1° Les défauts ou sinistres consécutifs aux engagements pris par les signataires des conventions mentionnées à l'article 5 selon la répartition du risque défini au même article ;
2° Les frais exposés, sur justification, par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds après expiration de chaque exercice et validation du conseil de gestion mentionné à l'article 10 ;
3° Les frais bancaires et financiers ;
4° Le remboursement des avances du Trésor.