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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 février 2023 fixant les modalités de fonctionnement du fonds chargé d'accorder des garanties aux établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'assurance au titre des garanties exigées dans le cadre d'un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité, en application de l'article 148 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 février 2023 fixant les modalités de fonctionnement du fonds chargé d'accorder des garanties aux établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'assurance au titre des garanties exigées dans le cadre d'un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité, en application de l'article 148 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023)


La garantie accordée par le fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz ne peut être accordée qu'à une garantie accordée à :
1° Une entreprise dont la consommation annuelle d'électricité en 2022 a été supérieure à 1 GWh si la garantie accordée bénéficiant de la garantie publique est liée à un contrat de fourniture en électricité ;
2° Une entreprise dont la consommation annuelle de gaz en 2022 a été supérieure à 2 GWh si la garantie accordée bénéficiant de la garantie publique est liée à un contrat de fourniture en gaz.
Pour une entreprise créée en 2022, la garantie est accordée sur une estimation de consommation pour l'année 2023 satisfaisant aux critères susmentionnés.
Le montant cumulé par entreprise des garanties octroyées conformément au premier alinéa et d'un ou de plusieurs prêts garantis par l'Etat octroyés en application de l'article 23 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ne peut dépasser :
1° 15 % du chiffre d'affaires annuel moyen au cours des trois dernières années ;
2° Les besoins de liquidités pendant les 12 mois suivant la date de l'octroi de la dernière aide dans le cas des petites et moyennes entreprises et pendant les 6 mois dans le cas des grandes entreprises.