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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 10 février 2023 fixant les modalités de fonctionnement du fonds chargé d'accorder des garanties aux établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'assurance au titre des garanties exigées dans le cadre d'un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité, en application de l'article 148 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 10 février 2023 fixant les modalités de fonctionnement du fonds chargé d'accorder des garanties aux établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'assurance au titre des garanties exigées dans le cadre d'un contrat de fourniture de gaz ou d'électricité, en application de l'article 148 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023)


Sont éligibles à la garantie accordée par le fonds de garantie pour les contrats d'électricité et de gaz les garanties mentionnées au 1° du I de l'article 148 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 qui répondent aux conditions suivantes :
1° La garantie est souscrite par l'entreprise à la demande d'un fournisseur dans le cadre d'un contrat de fourniture d'électricité ou de gaz conclu après le 31 août 2022 portant nécessairement en tout ou partie sur l'année 2023 et dont le terme peut être ultérieur à 2023 ;
2° La garantie ne peut être relative à des factures d'électricité ou de gaz liées à une fourniture postérieure au 31 décembre 2024 ;
3° Le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz ne peut concerner que la fourniture d'électricité ou de gaz sur le territoire français ;
4° La garantie doit être limitée à un montant inférieur ou égal aux sommes dues au titre de trois mois de fourniture de gaz ou d'électricité, définies par le contrat de fourniture de gaz ou d'électricité au moment de sa signature ;
5° Pour des contrats avec des échéances mensuelles, la garantie prévoit le paiement de la dette du débiteur principal auprès du fournisseur de gaz ou d'électricité par l'établissement de crédit, la société de financement ou l'entreprises d'assurance, dans la limite du montant garanti, en cas de deux défauts de paiements successifs sur une période de 60 jours à partir de la date à laquelle la première échéance non payée était due après mise en demeure du fournisseur restée infructueuse. Pour des contrats avec des échéances de facturation trimestrielles ou semestrielles, le paiement de la dette du débiteur principal auprès du fournisseur de gaz ou d'électricité, dans la limite du montant garanti, est prévu 60 jours après la date d'exigibilité du paiement après mise en demeure du fournisseur restée infructueuse ;
6° Le niveau minimum de prime ou de commission de la garantie ne peut être inférieur pour la première année à 25 points de base pour les petites et moyennes entreprises et à 50 points de base pour les grandes entreprises. Pour la deuxième année, il ne peut être inférieur à 50 points de base pour les petites et moyennes entreprises et à 100 points de base pour les grandes entreprises.
Le fait générateur de la garantie publique accordée par le fonds est l'appel de la garantie mentionnée au 1° du I de l'article 148 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
Un fournisseur bénéficiant d'une garantie mentionnée au 1° du I de l'article 148 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 pour un contrat d'électricité ou de gaz ne peut exiger aucune autre garantie couvrant tout ou partie des sommes dues au titre de ce contrat.
L'établissement de crédit, la société de financement ou l'entreprise d'assurance qui accorde une garantie couverte par la garantie du fonds, ne peut exiger d'autres formes de garanties à ses clients pour ce contrat.