ANNEXE
MODIFICATIONS DU LIVRE IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I.-Le quatrième alinéa de l'article 411-20 est remplacé par trois alinéas rédigés comme suit :
« En cas de suspension temporaire en application du premier alinéa de l'article L. 214-7-4 ou du premier alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion :
1. Fait connaître sans délai les raisons et les modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre à l'AMF et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne et de tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où il commercialise ses parts ou actions ;
2. Reste tenu d'établir et de publier la valeur liquidative dès lors qu'il est en mesure de faire un calcul précis de celle-ci. »
II.-Après le quatrième alinéa de l'article 411-123, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion publie une valeur liquidative dans les conditions prévues au quatrième à sixième alinéas de l'article 411-20. »
III.-Le quatrième alinéa de l'article 422-21 est remplacé par trois alinéas rédigés comme suit :
« En cas de suspension temporaire en application du premier alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du premier alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille :
1. Fait connaître sans délai les raisons et les modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre à l'AMF et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne où il commercialise ses parts ou actions ;
2. Reste tenu d'établir et de publier la valeur liquidative dès lors qu'il est en mesure de faire un calcul précis de celle-ci. »
IV.-Après le quatrième alinéa de l'article 422-81, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille publie une valeur liquidative dans les conditions prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article 422-21. »
V.-A l'article 422-120-1, les mots : « Le chapitre Ier du présent titre et la section 1 du présent chapitre, à l'exception des articles 422-17,422-21,422-21-2 et 422-83, » sont remplacés par les mots : « Le chapitre Ier du présent titre et la section 1 du présent chapitre, à l'exception des articles 422-17,422-21-2,422-83 et des premier au troisième et septième au huitième alinéas de l'article 422-21, ».
VI.-Après le quatrième alinéa de l'article 422-186, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à la faculté de l'OPCI ou, le cas échéant, de la société de gestion de portefeuille de suspendre les rachats en application de l'article 422-133. »
VII.-A l'article 423-51, les mots : « quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « quatrième et sixième alinéas ».
VIII.-Le troisième alinéa de l'article 425-24 est remplacé par trois alinéas rédigés comme suit :
« En cas de suspension temporaire en application du premier alinéa de l'article L. 214-190-2-1 ou du premier alinéa de l'article L. 214-190-3-1 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille :
1. Fait connaître sans délai les raisons et les modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre à l'AMF et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne où elle commercialise les parts, actions ou titres de créance ;
2. Reste tenue d'établir et de publier la valeur liquidative dès lors qu'elle est en mesure de faire un calcul précis de celle-ci. »