En cas d'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R.* 1336-3 du code de la défense, les commissions prévues à l'article 3 du présent arrêté exercent les attributions fixées à l'article R.* 1336-2 du même code.
Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article R.* 1336-3 précité, le ministre de la défense reçoit la direction de l'exploitation de tout ou partie des transports par voie ferrée dans des zones déterminées et pour une période définie, les commissions subordonnées concernées sont mises à sa disposition.