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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 12 janvier 2023 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Organisation et coordination du travail et des activités en établissements » (OCTAVE))

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 12 janvier 2023 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Organisation et coordination du travail et des activités en établissements » (OCTAVE))


Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au 1° de l'article 2, à l'exception de la déclaration sociale nominative des feuilles de paye, sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la levée d'écrou de la personne détenue.
Les feuilles de paye sont conservées en base active pendant une durée de cinq ans puis versées dans une base d'archive intermédiaire pour une durée de quarante-cinq ans.
La déclaration sociale nominative est conservée pendant une durée de six ans à compter de son envoi aux destinataires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 du présent arrêté.
Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au 2° de l'article 2 sont conservées pendant une durée d'un an après la fin de l'habilitation de l'agent.