Peuvent accéder, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents habilités des services centraux et déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
2° Les personnels de l'Agence nationale du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement ;
3° Les personnels pénitentiaires en charge de l'encadrement, individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement ;
4° Les référents locaux du travail, les référents des contrats d'emploi pénitentiaire et les consultants des contrats d'emploi pénitentiaire habilités par le chef d'établissement ;
5° Les agents en charge de la régie des comptes nominatifs, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement ;
6° Les chefs d'établissement pénitentiaire et leurs adjoints ;
7° Les agents en charge des habilitations des applications informatiques au sein des établissements pénitentiaires ;
8° Les agents en charge de la formation professionnelle au sein des établissements pénitentiaires ;
9° Les personnels des groupements privés agissant dans le cadre de la gestion déléguée ou proposant un travail pénitentiaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement.