La section II du chapitre 0I du titre III de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au début, il est rétabli un article 111 H ainsi rédigé :
« Art. 111 H.-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux produits faisant l'objet d'un déplacement à des fins commerciales au sens de l'article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services, régis par les paragraphes 2 à 4 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne. » ;
2° A l'article 111 H decies, les mots : « du III de l'article 302 M et de l'article 302 M ter » sont remplacés par les mots : « de l'article 302 M » ;
3° Aux articles 111 H undecies, 111 H duodecies et 111 H terdecies, au 2° du I de l'article 111 H quindecies et au premier alinéa de l'article 111 H sexdecies, la référence : « 302 M ter » est remplacée par la référence : « 302 M » ;
4° Elle est complétée par un article 111 H octodecies ainsi rédigé :
« Art. 111 H octodecies.-Le document simplifié d'accompagnement mentionné à l'article 302 M ter du code général des impôts comporte, pour les biens mis à la consommation et circulant à l'intérieur du territoire métropolitain, les informations suivantes :
« 1° Les informations relatives à l'expéditeur, au destinataire et au transporteur ;
« 2° La nature et la quantité de produits ;
« 3° Les informations permettant d'authentifier ce document.
« Il est conforme au modèle établi par la direction générale des douanes et des droits indirects.
« Ce document peut être établi au moyen du système de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise.
« L'expéditeur peut apporter la preuve de son existence par tout moyen. »