Le II de l'article 14 du décret du 3 septembre 2004 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 20° Pour les frais d'acquisition de médicaments, lorsque ceux-ci ont pour but la contraception d'urgence ;
« 21° Pour les frais de transport, lorsque celui-ci est réalisé à la demande d'une unité participant au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique ».