I. - Les zones mentionnées au II de l'article R. 211-81-1 et au I de l'article R. 211-82 du code de l'environnement sont dénommées ci-après zones d'actions renforcées.
Pour la délimitation des zones de captages d'eau destinée à la consommation humaine, pouvant correspondre aux zones d'actions renforcées mentionnées au II de l'article R. 211-81-1, la teneur en nitrates est déterminée sur la base du percentile 90 des quatre dernières années au minimum. Pour les programmes d'action régionaux adoptés dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la teneur en nitrates peut être déterminée sur la base du percentile 90 des deux dernières années au minimum.
L'identification et la localisation précises de ces zones, à partir d'une liste de communes dont certaines parties peuvent être exclues, sont annexées au programme d'actions régional.
Lorsqu'une des mesures supplémentaires consiste à renforcer une mesure mentionnée au 1°, 3°, 7° ou 8° du R. 211-81-1 du code de l'environnement, les modalités de renforcement applicables sont celles de l'article 2 du présent arrêté.
II. - L'existence d'une tendance à la hausse, mentionnée au second alinéa du II de l'article R. 211-81-1, est établie par le constat :
- d'une augmentation de la teneur en nitrates entre les deux dernières périodes de calcul ;
- ou par la réalisation d'un test statistique de tendance, le cas échéant sur une période représentative de l'année.