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Article 95 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées)

Article 95 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées)


Nonobstant toute disposition contraire prévue par les statuts ou par une disposition législative, l'agrément de nouveaux actionnaires est donné par les associés commandités à la majorité des deux tiers.
Cependant, lorsqu'il est fait application de la possibilité mentionnée à l'article 86, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable.