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Article 94 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées)

Article 94 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées)


Le ou les associés commandités sont des personnes physiques, ayant la qualité de professionnel exerçant, réalisant régulièrement leur activité au sein de la société.
Lorsqu'il est fait application de la possibilité mentionnée à l'article 86, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable.