Le ou les associés commandités sont des personnes physiques, ayant la qualité de professionnel exerçant, réalisant régulièrement leur activité au sein de la société.
Lorsqu'il est fait application de la possibilité mentionnée à l'article 81, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes n'exerçant pas la profession constituant l'objet social de la société, mais l'une quelconque des professions juridiques ou judiciaires, au moins un associé commandité doit être un professionnel exerçant au sein de la société.