Lorsqu'il est fait application de la possibilité mentionnée à l'article 81, les dispositions relatives à la gouvernance mentionnées aux articles 56, 58, 59, 61 et 62 ne sont pas applicables.
Toutefois, lorsque plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes n'exerçant pas la profession constituant l'objet social de la société, mais l'une quelconque des professions juridiques ou judiciaires, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société comprend au moins un membre ayant la qualité d'associé exerçant au sein de la société.