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Article 66 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées)

Article 66 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées)


L'acquisition de la qualité d'associé commandité est soumise à une décision d'agrément prise à l'unanimité des associés commandités et qui résulte soit de la signature des statuts, soit, en cours de vie sociale, d'une décision prise dans les formes prescrites par ces statuts à l'unanimité des associés commandités et à la majorité des deux tiers des actionnaires commanditaires.