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Article 59 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées)

Article 59 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées)


Pour les sociétés anonymes et suivant leurs modalités d'organisation :
1° Les membres du directoire, le président du conseil de surveillance ainsi que deux tiers au moins des membres du conseil de surveillance sont des associés exerçant leur activité au sein de la société ;
2° Les directeurs généraux, le président du conseil d'administration ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration sont des associés exerçant leur activité au sein de la société.