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Article 115 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées)

Article 115 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées)


Le complément du capital et des droits de vote peut être détenu par :
1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui ont exercé au sein de la ou d'une des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation la profession constituant son objet social et ont cessé d'exercer cette profession, sauf s'ils ont fait l'objet d'une radiation ou d'une destitution pour motif disciplinaire ;
2° Pendant un délai de cinq ans à compter du décès des personnes physiques mentionnées à l'article 114 et au 1° du présent article, leurs ayants droit ;
3° Des personnes exerçant une profession libérale réglementée de la même famille que celle exercée par l'une des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.