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Article 89 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées)

Article 89 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées)


Afin de tenir compte des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil d'Etat peuvent limiter le nombre de sociétés d'exercice constituées pour l'exercice d'une même profession dans lesquelles une même personne physique ou morale autre que celles mentionnées aux articles 46 et 47 peut détenir des participations directes ou indirectes.