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Article 50 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées)

Article 50 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées)


Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote existantes au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée ou créées en application de l'article L. 228-29-8 du code de commerce ne peuvent être détenues par les professionnels exerçant au sein de la société.
Les droits particuliers attachés aux actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce ne peuvent faire obstacle ni à l'application des règles de répartition du capital et des droits de vote, ni aux dispositions relatives à la gouvernance mentionnée aux articles 58, 59, 61 et 62.