Par dérogation à l'article 114, lorsqu'au moins une des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital et des droits de vote de la société de participations financières peut également être détenue par toute personne admise à détenir la majorité du capital et des droits de vote de la ou des sociétés faisant l'objet de la prise de participation.