Les sociétés régies par le présent livre peuvent adopter le statut de société coopérative. En ce cas, les dispositions de ce livre ne leur sont applicables que dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la loi du 10 septembre 1947 susvisée.
Toutefois, en cas de dissolution d'une société ayant adopté le statut de coopérative et nonobstant l'article 19 de la loi précitée du 10 septembre 1947, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital versé peut être réparti entre les associés dans les conditions fixées par le décret particulier à chaque profession.