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Article 134 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées)

Article 134 AUTONOME (Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées)


I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur au 1er septembre 2024.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 130 entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente ordonnance.
II. - a) Les sociétés exerçant les activités mentionnées à l'article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour se mettre en conformité avec les conditions édictées au 2° de l'article L. 422-7 du même code. A défaut de se mettre en conformité, ces sociétés seront radiées, par le directeur de l'Institut national de la protection industrielle, de la liste mentionnée à l'article L. 422-1 du même code.
b) Les sociétés régies par le titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales le sont désormais par le livre III et disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour se mettre en conformité avec les exigences de celui-ci à l'exception de celles qui sont prévues à l'article 44.
c) Les sociétés mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, à l'article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, à l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 susvisée, à l'article 5 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, et aux articles L. 811-7 et L. 812-5 du code de commerce disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour se mettre en conformité avec les exigences de celle-ci, à l'exception de celles prévues à l'article 44.