L'article 8est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-La scolarité des élèves officiers, organisée en unités d'enseignement, comprend trois domaines de formation :
«-une formation maritime ;
«-une formation humaine et militaire préparant les élèves à l'état d'officier de marine, notamment en matière d'exercice du commandement et de connaissance du milieu dans lequel ils seront employés ;
«-une formation aux sciences et techniques adaptée au milieu d'emploi. »