L'article 4est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les élèves officiers peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai de six mois à compter du jour de début de la formation. Cette période probatoire peut être renouvelée par l'établissement pour des raisons médicales, d'habilitation, de résultats scolaires insuffisants ou une inaptitude manifeste à exercer à terme des responsabilités d'officier. »