L'article 54est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54.-La demande, les actes de l'état civil et les documents de nature à justifier dans les conditions prévues par l'article 11 que l'intéressé possède la nationalité française et une nationalité étrangère sont déposés, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9, auprès de l'autorité désignée à l'article précédent et adressés par elle, accompagnés d'un rapport et d'un avis motivé, au ministre chargé des naturalisations par l'intermédiaire, le cas échéant, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de l'outre-mer. Lorsque le demandeur réside en France, l'avis motivé est émis par le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35. »