Le second alinéa de l'article 51est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dès la publication prévue au premier alinéa, la mesure de naturalisation est notifiée au demandeur ou, pour l'enfant mineur, à son représentant légal par le préfet du département où ils ont établi leur résidence, ou, à Paris, par le préfet de police, ou, si la résidence se trouve à l'étranger, par l'autorité diplomatique ou consulaire. La notification est effectuée au moyen du téléservice s'il a été utilisé pour présenter la demande. »