Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Pour les seules données relatives à l'identification de l'usager mentionnées aux e à i du 1° du I de l'annexe :
a) Les agents des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, chargés de procéder aux enquêtes prévues aux articles 15, 17-2, 17-4, 36 et 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
b) Les agents de l'administration fiscale, les organismes consulaires et sociaux, les employeurs des personnes concernées, les ordres professionnels pour les besoins des enquêtes visées au a ;
c) Les agents du service central d'état civil, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, aux seules fins d'établissement des actes d'état civil des personnes nées à l'étranger ayant acquis la nationalité française, à la demande et à la proposition de francisation des noms et prénoms, à sa situation familiale et aux modalités de l'acquisition de la nationalité française ;
d) Les agents de la mairie du lieu de naissance ou de résidence des personnes concernées, individuellement désignés et spécialement habilités par le maire de la commune, aux seules fins de report de la mention d'acquisition ou de perte de la nationalité française sur les actes d'état civil de la personne concernée, à la date et aux modalités de cette acquisition ou de cette perte ;
e) Les agents des administrations publiques françaises mentionnées aux articles 34, 52, 58 et 64 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service dont ils relèvent, aux seules fins d'établissement de la preuve de la nationalité française, à la date et aux modalités de l'acquisition de la nationalité française ou de sa perte ;
2° Pour les seules données relatives à l'identification de l'usager et à la décision de l'administration mentionnées aux e à i du 1° et au a du 6° du I de l'annexe :
a) Les agents relevant de l'Institut national de la statistique et des études économiques individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général, aux seules fins de mise à jour du répertoire électoral unique ;
b) Aux seules fins de mise à jour des systèmes d'information :
i) L'unité nationale ETIAS chargée de l'effacement des données du « système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages » (ETIAS), en application de l'article 55 du règlement (UE) n° 2018/1240 du 12 septembre 2018 ;
ii) L'autorité nationale chargée de l'immigration désignée en application des articles 9 et 35 du règlement (UE) n° 2017/2226 du 30 novembre 2017 ;
iii) Les agents du ministère de l'intérieur (direction de l'asile) chargés de mettre à jour les données du système Eurodac en application des articles 13 et 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
3° Pour les données nécessaires :
a) Aux seules fins d'accompagnement des usagers dans leurs démarches en ligne, les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de cette mission d'accompagnement, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
b) Aux seules fins d'invalidation et de retrait des cartes nationales d'identité et des passeports, les agents des services centraux et déconcentrés du ministère de l'intérieur, les agents des services centraux du ministère des affaires étrangères et les agents diplomatiques et consulaires chargés de l'application de la réglementation relative au passeport et à la carte nationale d'identité ou chargés de leur délivrance, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur, le préfet, l'ambassadeur ou le consul dont ils relèvent ;
c) Au titre du traitement des procédures contentieuses liées aux contestations d'enregistrement des déclarations et des annulations judiciaires, les agents du ministère de la justice (direction des affaires civiles et du sceau) individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent.