I. - Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont définies en annexe au présent décret.
II. - L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'applique au traitement mentionné à l'article 1er.
Par dérogation à l'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le présent traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à l'exception des données génétiques et biométriques, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 1er.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.