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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2023-64 du 3 février 2023 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « NATALI »)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2023-64 du 3 février 2023 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « NATALI »)


Le ministre chargé des naturalisations (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « NATALI » ayant pour finalités :
1° De permettre aux usagers ou à leur mandataire de procéder par voie électronique aux formalités prévues pour les demandes :
a) D'acquisition de la nationalité française à raison du mariage, de la qualité d'ascendant de Français ou de la qualité de frère ou de sœur de Français, en application respectivement des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil ;
b) D'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique et de réintégration dans cette nationalité, en application respectivement des articles 21-14-1, 21-15, 21-21, 22-1 et 24 du code civil ;
c) De francisation du nom et des prénoms ou de l'un d'eux en application de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ;
d) D'autorisation de perte de la nationalité française en application de l'article 23-4 du code civil ;
2° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement et aux autorités diplomatiques ou consulaires d'assurer l'instruction et le traitement des demandes mentionnées au 1°, des recours administratifs mentionnés au 4°, des recours contentieux, des demandes de délivrance des attestations mentionnées aux articles 34, 52, 58 et 64 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
3° De permettre aux services centraux du ministère dont relève le traitement d'instruire les procédures initiées par le Gouvernement sur le fondement des articles 21-4, 23-7, 23-8, 25 et 27-2 du code civil ;
4° De permettre aux usagers ou à leur mandataire de procéder par voie électronique à l'exercice de recours administratifs contre les décisions défavorables prises à leur encontre dans le cadre des formalités mentionnées au 1° ainsi qu'à la transmission de leurs observations dans le cadre des procédures initiées par le Gouvernement mentionnées au 3°.