I. - L'agrément peut être suspendu ou abrogé à tout moment par décision motivée de l'Autorité de sûreté nucléaire pour tout ou partie du périmètre géographique de l'agrément.
La suspension ou l'abrogation peut être prononcée pour des motifs portant sur le non-respect des obligations suivantes :
1° La mise en œuvre effective des dispositions de l'organisme pour se conformer à la présente décision ;
2° La qualité des vérifications réalisées, au vu notamment :
- de la qualification du personnel,
- des matériels utilisés,
- de la méthodologie de vérification mise en œuvre,
- de la qualité des rapports de vérification ;
3° Les conditions ayant fondé la décision d'agrément ;
4° La transmission des informations prévues au titre V de la présente décision ;
5° Le cas échéant, le maintien de l'accréditation par le Cofrac mentionnée au IV et V de l'article 5.
L'Autorité de sûreté nucléaire informe l'organisme de ses motifs de suspension ou d'abrogation d'agrément et lui fixe un délai de réponse pour faire valoir ses observations.
II. - Il est procédé à l'abrogation de l'agrément, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans délai pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de cette procédure.