I. - Le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément comprend les éléments et justifications permettant d'apprécier le respect des critères définis à l'article 3, ainsi que les pièces et les informations mentionnées à l'annexe 2 de la présente décision.
II. - Lorsque le système de gestion de la qualité est commun à plusieurs établissements, l'organisme demandeur dépose une seule demande d'agrément pour l'ensemble de ces établissements.
III. - Au cours de l'instruction de cette demande, l'Autorité de sûreté nucléaire peut réaliser un audit préalable d'agrément ou de renouvellement d'agrément et, à l'issue de l'audit, notifier ses éventuelles observations par écrit à l'organisme.
A cette fin, l'organisme tient à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire l'ensemble de la documentation de son système de gestion de la qualité relative à la réalisation des vérifications.
IV. - Pour l'instruction de sa demande, l'organisme peut faire valoir son accréditation délivrée pour la réalisation des vérifications initiales mentionnées au III de l'article R. 4451-40 et au II de l'article R. 4451-44 du code du travail. Dans ce cas, il fournit, outre l'attestation d'accréditation correspondante, les pièces et les informations mentionnées à l'annexe 2 répondant aux exigences spécifiques de l'annexe 1.
V. - Lorsqu'un organisme dispose d'une accréditation couvrant les exigences de la norme NF EN ISO/IEC 17020 : 2012, de la présente décision et, lorsqu'il existe, d'un document d'exigence spécifique validé par l'Autorité de sûreté nucléaire et publié par le Comité français d'accréditation, le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, est valablement constitué par les informations et pièces mentionnées aux 1° et 2° de l'annexe 2 de la présente décision, l'attestation d'accréditation correspondante, et tout autre document associé définissant la portée de son accréditation. Dans ce cas, la demande d'agrément est instruite au vu de ces informations, attestation et documents, sous réserve de toute demande complémentaire de l'Autorité de sûreté nucléaire.
VI. - A la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'organisme accrédité mentionné au IV et V lui communique tout document utile à l'appréciation des moyens qu'il met en œuvre. Le cas échéant, l'Autorité de sûreté nucléaire peut solliciter de l'organisme d'accréditation des informations complémentaires relatives à l'accréditation de cet organisme ou concernant son activité d'accréditation sur le périmètre de la présente décision.