L'agrément est prononcé au vu d'une demande présentée par un organisme, après vérification :
a) De la compétence de l'organisme en matière de vérification et de radioprotection ;
b) De la connaissance par l'organisme de la réglementation relative à la radioprotection et de sa mise en œuvre concrète pour l'exercice d'une activité nucléaire ;
c) De l'adéquation des matériels disponibles, notamment de leurs performances, par rapport aux vérifications à effectuer ;
d) De son autonomie en matière de moyens de fonctionnement ;
e) De la conformité de son système de gestion de la qualité aux exigences de l'article 4 ;
f) Des dispositions mises en œuvre afin de garantir la réalisation des vérifications de façon objective et indépendante vis-à-vis des responsables d'activité nucléaire sollicitant les vérifications et des entités dans lesquels ces responsables sont employés.
En cas de demande de renouvellement d'agrément, la transmission des informations mentionnées au titre V, le résultat des actions de surveillance exercées par l'Autorité de sûreté nucléaire, la qualité des rapports d'intervention et l'activité exercée au cours de la période écoulée sont également pris en compte.