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Article AUTONOME (Arrêté du 18 janvier 2023 portant homologation de la décision n° 2022-DC-0747 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 décembre 2022 fixant des règles que le responsable de l'activité nucléaire est tenu de faire vérifier en application de l'article R. 1333-172 du code de la santé publique)

Article AUTONOME (Arrêté du 18 janvier 2023 portant homologation de la décision n° 2022-DC-0747 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 décembre 2022 fixant des règles que le responsable de l'activité nucléaire est tenu de faire vérifier en application de l'article R. 1333-172 du code de la santé publique)


ANNEXE
à la décision n° 2022-DC-0747 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 décembre 2022 fixant des règles que le responsable de l'activité nucléaire est tenu de faire vérifier en application de l'article R. 1333-172 du code de la santé publique


L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou l'organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire vérifie les règles définies au tableau 1 ci-dessous, et le cas échéant, au tableau 2.


Tableau 1
Vérification des règles applicables à tous les secteurs d'activité

Articles des décisions
de l'ASN

A

1. Lorsqu'au sein d'un même établissement existent plusieurs responsables d'activité nucléaire produisant des effluents ou déchets contaminés et utilisant des ressources communes dans le cadre de la gestion des effluents et déchets contaminés, le plan de gestion et d'élimination des effluents et déchets est établi à l'échelle de l'établissement et précise les responsabilités des différents responsables d'activité nucléaire ;
2. Lorsque plusieurs établissements sont sur un même site et utilisent des moyens communs dans le cadre de la gestion des effluents et déchets contaminés, une convention a été établie entre les différents établissements précisant les responsabilités de chacun en ce qui concerne la gestion des effluents et déchets contaminés.

Article 10
de la décision
n° 2008-DC-0095

B

Lorsque des déchets contaminés ou susceptibles de l'être sont gérés par décroissance radioactive :
1. Ces déchets contiennent ou sont contaminés seulement par des radionucléides de période radioactive inférieure à 100 jours ;
2. Les produits de filiation de ces radionucléides ne sont pas eux-mêmes des radionucléides de période supérieure à 100 jours ;
3. Dans le cas où les produits de filiation seraient des radionucléides de période supérieure à 100 jours le rapport de la période du nucléide père sur celle du nucléide descendant est inférieur au coefficient 10-7 ;
4. Les déchets ne sont dirigés vers une filière à déchets non radioactifs qu'après un délai supérieur à dix fois la période du radionucléide. En cas de présence de plusieurs radionucléides, la période radioactive la plus longue est retenue ;
5. Si le délai prévu au 4 est écourté, le plan de gestion précise la justification associée.

Article 15
de la décision
n° 2008-DC-0095

C

Des dispositions sont mises en œuvre pour vérifier l'absence de contamination des déchets destinés aux filières de gestion des déchets non radioactifs.

Article 16
de la décision
n° 2008-DC-0095

D

1. Les déchets contaminés sont entreposés dans un lieu réservé à ce type de déchets ;
2. Le lieu d'entreposage est fermé et son accès est limité ;
3. Les matériaux utilisés dans le lieu d'entreposage des déchets sont facilement décontaminables ;
4. Des dispositions de prévention, de détection, de maîtrise et de limitation des conséquences d'un incendie qui surviendrait dans les lieux d'entreposage des déchets sont mises en œuvre.

Article 18
de la décision
n° 2008-DC-0095

E

En cas de production de déchets liquides contaminés ou susceptibles de l'être, les dispositifs de rétention permettant de récupérer ces liquides en cas de fuite de leur conditionnement sont en bon état.

Article 18
de la décision
n° 2008-DC-0095

F

Lorsque des effluents contaminés ou susceptibles de l'être sont gérés par décroissance radioactive :
1. Ces effluents contiennent seulement des radionucléides de période radioactive inférieure à 100 jours ;
2. Dans le cas où des radionucléides de période radioactive de plus de 100 jours sont rejetés, une approbation de l'ASN est donnée ;
3. Les produits de filiation de ces radionucléides ne sont pas eux-mêmes des radionucléides de période supérieure à 100 jours ;
4. Dans le cas où les produits de filiation seraient des radionucléides de période supérieure à 100 jours, le rapport de la période du nucléide père sur celle du nucléide descendant est inférieur au coefficient 10-7.

Articles 19 et 23
de la décision
n° 2008-DC-0095

G

Concernant les effluents liquides contaminés ou susceptibles de l'être :
1. Les effluents liquides contaminés sont dirigés vers un système de cuves d'entreposage avant leur rejet dans un réseau d'assainissement ou vers tout dispositif évitant un rejet direct dans le réseau d'assainissement ;
2. Les canalisations des effluents liquides sont repérées in situ comme susceptibles de contenir des radionucléides et sont étanches.

Article 20
de la décision
n° 2008-DC-0095

H

Lorsqu'un système de cuves ou de conteneurs d'entreposage existe, le responsable de l'activité nucléaire :
1. Réalise un contrôle des effluents contaminés ou susceptibles de l'être avant rejet ;
2. S'assure du respect des limites avant rejet.

Article 20 de la décision
n° 2008-DC-0095

I

Concernant les effluents liquides contaminés ou susceptibles de l'être :
1. Des dispositifs de rétention existent et permettent de récupérer les effluents liquides en cas de fuite ;
2. Les dispositifs de rétention sont munis de détecteur de liquide en cas de fuite dont le bon fonctionnement est testé périodiquement ;
3. Les cuves d'entreposage sont équipées de dispositifs de mesure de niveau et de prélèvement et sont en état de fonctionnement.

Article 21
de la décision
n° 2008-DC-0095

J

Contrôle du niveau de contamination radioactive :
1. dans les zones à déchets contaminés ;
2. dans les lieux d'entreposage des déchets contaminés ;
Contrôle de l'absence de contamination radioactive dans les lieux attenants aux zones à déchets contaminés et aux lieux d'entreposage des déchets contaminés.

Articles 6 et 18
de la décision
n° 2008-DC-0095

Tableau 2
Vérification des règles spécifiques à la médecine nucléaire in vivo

Articles des décisions
de l'ASN

A

Les matériaux employés pour les sols, les murs, les surfaces de travail et le mobilier ne présentent aucune aspérité et sont recouverts d'un revêtement imperméable et lisse permettant la décontamination.

Article 7
de la décision
n° 2014-DC-0463

B

Existence d'un local à l'accès sécurisé dédié à la livraison et à la reprise des générateurs contenant un radionucléide parent.

Article 8
de la décision
n° 2014-DC-0463

C

Lorsqu'une enceinte radioprotégée est requise :
1. L'enceinte est ventilée en dépression ;
2. L'enceinte est pourvue de dispositifs de filtration de l'air extrait adaptés à la nature des gaz ou aérosols présents ou susceptibles d'être présents dans l'enceinte ;
3. Le recyclage de l'air extrait de l'enceinte est interdit et le réseau de ventilation de l'enceinte est indépendant de celui des locaux.

Article 9
de la décision
n° 2014-DC-0463

D

Le secteur de médecine nucléaire in vivo est équipé d'au moins un lavabo ou un évier :
1. dédié aux effluents liquides contaminés et au lavage des mains ou du matériel contaminé ;
2. raccordé aux cuves d'entreposage ;
3. équipé de robinets à commande non manuelle.

Article 14
de la décision
n° 2014-DC-0463

E

Le responsable de l'activité nucléaire dispose d'un plan formalisé des canalisations décrivant le circuit de collecte des effluents liquides contaminés ainsi que les moyens d'accès à ces canalisations.

Article 15
de la décision
n° 2014-DC-0463

F

L'établissement de santé dispose :
1. d'un système de détection à poste fixe pour le contrôle des déchets destinés à des filières de gestion de déchets non radioactifs ;
2. d'un registre des déclenchements des systèmes de détection à poste fixe tenu à jour.

Article 16
de la décision
n° 2008-DC-0095

G

1. L'ensemble des locaux du secteur de médecine nucléaire in vivo est ventilé par un système de ventilation indépendant du reste du bâtiment ;
2. Aucun recyclage de l'air extrait des locaux du secteur de médecine nucléaire in vivo n'est réalisé.

Article 16
de la décision
n° 2014-DC-0463

H

Dans les locaux où sont réalisés des examens de ventilation pulmonaire :
1. Un dispositif de captation des aérosols est mis en place ;
2. Aucun recyclage de l'air extrait du dispositif de captation n'est réalisé ;
3. Le réseau de ventilation du dispositif de captation est indépendant de celui des locaux.

Article 17
de la décision
n° 2014-DC-0463

I

Concernant les chambres de radiothérapie interne vectorisée :
1. Les chambres de radiothérapie interne vectorisée sont ventilées par un système de ventilation indépendant du reste du bâtiment ;
2. Aucun recyclage de l'air extrait de ces locaux n'est réalisé ;
3. Les chambres de radiothérapie interne vectorisée sont ventilées en dépression.

Article 18
de la décision
n° 2014-DC-0463

J

Existence d'un protocole écrit définissant l'organisation retenue et la description des circuits de sources utilisées en dehors du secteur de médecine nucléaire in vivo.

Article 22
de la décision
n° 2014-DC-0463

K

Absence de contamination radioactive en sortie du secteur de médecine nucléaire in vivo.

Article 3
de la décision
n° 2014-DC-0463