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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 27 janvier 2023 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés de gestion des traces relatives aux systèmes d'information et de communication du ministère de la défense)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 27 janvier 2023 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés de gestion des traces relatives aux systèmes d'information et de communication du ministère de la défense)


I. - Sont autorisés à accéder aux informations et données à caractère personnel mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de traitement, chargés de :
1° La sécurité et la défense des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense, en qualité d'administrateur de sécurité ;
2° La gestion et de l'exploitation de ces systèmes, en qualité d'administrateur système ;
3° L'identification des irrégularités d'accès ou d'utilisation de ces systèmes et des informations qu'ils comportent, en qualité d'administrateur système.
II. - Peuvent être destinataires des informations et données à caractère personnel, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de traitement, chargés au titre de la finalité mentionnée au 1° de l'article 1er, des fonctions ou des missions :
1° D'officier de sécurité des systèmes d'information ;
2° De responsable de sécurité des systèmes d'information ;
3° De lutte informatique défensive.
III. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des informations et données à caractère personnel, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent :
1° De l'état-major de la cyberdéfense et du groupement de la cyberdéfense des armées, dans le cadre de leurs missions de défense des systèmes d'information mentionnés au 8° de l'article R.* 3121-2 du code de la défense ;
2° Des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, dans le cadre de leurs missions de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure ;
3° Des corps et services d'inspections, de contrôle ou d'audit du ministère de la défense, au titre de leur mission d'inspection, de contrôle ou d'audit des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense.