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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 janvier 2023 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés de gestion des traces relatives aux systèmes d'information et de communication du ministère de la défense)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 janvier 2023 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés de gestion des traces relatives aux systèmes d'information et de communication du ministère de la défense)


Les informations et les données à caractère personnel enregistrées sont conservées pour une durée maximale d'un an.
Les données collectées au titre des finalités du 1° et du 2° de l'article 1er peuvent être conservées en archivage intermédiaire pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de leur enregistrement.
En cas de procédure contentieuse, le délai mentionné au premier alinéa peut, le cas échéant, être prorogé jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.