Les informations et les données à caractère personnel enregistrées sont conservées pour une durée maximale d'un an.
Les données collectées au titre des finalités du 1° et du 2° de l'article 1er peuvent être conservées en archivage intermédiaire pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de leur enregistrement.
En cas de procédure contentieuse, le délai mentionné au premier alinéa peut, le cas échéant, être prorogé jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.