Après l'intitulé du titre premier du règlement intérieur national de la profession d'avocat, est inséré l'article préliminaire ainsi rédigé :
« Art. préliminaire. - Lorsque les dispositions du règlement intérieur national mentionnent les termes “bâtonnier” ou “vice-bâtonnier” ou “avocat”, elles doivent être entendues comme s'appliquant à “la bâtonnière” ou à “la vice-bâtonnière” ou à “l'avocate” au choix de l'intéressée. »